(15) La Commission constate que les installations visées à l’annexe I, point D, de la présente décision se voient allouer des quotas sur la base d’une sous-installation avec émissions de procédé pour la production de zinc dans le haut-fourneau et les procédés connexes. À cet égard, la Commission fait observer que les émissions couvertes par la sous-installation avec émissions de procédé sont déjà couvertes par la sous-installation avec référentiel de produit pour la fonte liquide, en vertu de laquelle une des installations reçoit également une allocation; ces émissions sont donc comptées deux fois. La sous-installation avec référentiel de produit pour la fonte liquide couvre clairement les intrants, les extrants et les émissions correspondantes liés à la production de fonte liquide dans le haut fourneau et tous les procédés connexes, comme indiqué à l’annexe I de la décision 2011/278/UE, y compris le traitement du laitier. Les MNE proposées par l’Allemagne contreviennent dès lors aux dispositions de l’article 10, paragraphe 8, de la décision 2011/278/UE et à l’obligation d’éviter le double comptage des émissions, puisque certaines émissions sont comptées deux fois dans l’allocation prévue pour ces installations. La Commission conteste par conséquent l’allocation prévue pour ces installations sur la base d’une sous-installation avec émissions de procédés pour la production de zinc dans le haut fourneau et les procédés connexes.
Décision (CELEX 32013D0448) · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/09/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0448)
RattachementDécision (CELEX 32013D0448)
Versionacte d'origine du 05/09/2013 (CELEX 32013D0448)
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