(17) La Commission estime que le fait que la liste allemande des installations soit incomplète a une incidence excessive sur l’allocation sur la base de la sous-installation avec référentiel de chaleur pour les installations énumérées à l’annexe I, point E, de la présente décision qui exportent de la chaleur vers des installations produisant des produits chimiques organiques en vrac. Alors que seules les exportations de chaleur vers une installation ou autre entité non couverte par la directive 2003/87/CE donnent lieu à une allocation à titre gratuit sur la base de la sous-installation avec référentiel de chaleur, dans les MNE allemandes, les exportations de chaleur vers des installations exerçant des activités couvertes par l’annexe I de la directive 2003/87/CE sont prises en compte pour l’allocation aux installations qui sont énumérées à l’annexe I, point E, de la présente décision. En conséquence, les allocations proposées pour les installations énumérées à l’annexe I, point E, ne sont pas compatibles avec les règles d’allocation. La Commission conteste dès lors l’allocation prévue pour les installations énumérées à l’annexe I, point E, de la présente décision.
Décision (CELEX 32013D0448) · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/09/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0448)
RattachementDécision (CELEX 32013D0448)
Versionacte d'origine du 05/09/2013 (CELEX 32013D0448)
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