Décision (CELEX 32013D0448) · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/09/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32013D0448)
RattachementDécision (CELEX 32013D0448)
Versionacte d'origine du 05/09/2013 (CELEX 32013D0448)
RéférenceConsidérant 18 de la décision (CELEX 32013D0448)EUR-Lex →

(18) Conformément aux dispositions des articles 9 et 9 bis de la directive 2003/87/CE, la Commission a publié, dans la décision 2010/634/UE, la quantité totale de quotas pour l’ensemble de l’Union pour la période 2013-2020. À cet égard, la quantité prise en compte en vertu de l’article 9 de la directive 2003/87/CE est fondée sur les quantités totales de quotas délivrées par les États membres conformément aux décisions de la Commission relatives à leurs plans nationaux d’allocation respectifs pour la période comprise entre 2008 et 2012. Toutefois, après la fin de la période d’échange 2008-2012, la Commission a eu connaissance d’informations supplémentaires et de données plus précises concernant en particulier la quantité de quotas délivrée aux nouveaux entrants à partir des réserves des États membres pour les nouveaux entrants, ainsi que l’utilisation des quotas mis en réserve par les États membres pour les projets de mise en œuvre commune établis en vertu de l’article 3 de la décision 2006/780/CE de la Commission. Par ailleurs, en ce qui concerne l’adaptation de la quantité de quotas à délivrer pour l’ensemble de l’Union en vertu de l’article 9 bis de la directive 2003/87/CE, et en particulier de ses paragraphes 1 et 4, il y a lieu de prendre en considération les dernières données scientifiques concernant le potentiel de réchauffement planétaire des gaz à effet de serre, les décisions de la Commission C(2011) 3798 et C(2012) 497 concernant l’inclusion unilatérale, par l’Italie et le Royaume-Uni, de gaz à effet de serre et d’activités supplémentaires dans le SEQE de l’Union européenne en application de l’article 24 de la directive 2003/87/CE, ainsi que l’exclusion d’installations à faible niveau d’émissions du SEQE de l’Union européenne par l’Allemagne, le Royaume-Uni, la France, les Pays-Bas, l’Espagne, la Slovénie et l’Italie en application de l’article 27 de la directive 2003/87/CE.

Aller plus loin

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