(22) L’article 10 bis, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE limite la quantité annuelle de quotas qui sert de base au calcul des quotas alloués à titre gratuit aux installations non couvertes par l’article 10 bis, paragraphe 3, de ladite directive. Cette limite se compose de deux éléments visés aux points a) et b) de l’article 10 bis, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE, qui sont déterminés chacun par la Commission sur la base des quantités calculées en vertu des articles 9 et 9 bis de ladite directive, des données publiques du registre de l’Union et des informations fournies par les États membres concernant en particulier la part des émissions provenant des producteurs d’électricité et d’autres installations non admissibles au bénéfice d’une allocation à titre gratuit visés à l’article 10 bis, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE ainsi que les émissions vérifiées, pour la période 2005-2007, des installations seulement incluses dans le SEQE de l’Union européenne à partir de 2013, le cas échéant, compte tenu des dernières données scientifiques relatives au potentiel de réchauffement planétaire des gaz à effet de serre.
Décision (CELEX 32013D0448) · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/09/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0448)
RattachementDécision (CELEX 32013D0448)
Versionacte d'origine du 05/09/2013 (CELEX 32013D0448)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.