(23) La limite fixée à l’article 10 bis, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE ne doit pas être dépassée, ce que garantit l’application d’un facteur de correction transsectoriel annuel qui, si nécessaire, réduit de manière uniforme le nombre de quotas alloués gratuitement à toutes les installations admissibles au bénéfice d’une telle allocation. Les États membres doivent tenir compte de ce facteur lorsqu’ils arrêtent, sur la base des allocations provisoires et de la présente décision, les quantités annuelles définitives de quotas allouées aux installations. L’article 15, paragraphe 3, de la décision 2011/278/UE dispose que la Commission détermine le facteur de correction transsectoriel en comparant la somme des quantités annuelles totales provisoires de quotas allouées à titre gratuit par les États membres à la limite fixée à l’article 10 bis, paragraphe 5, comme indiqué à l’article 15, paragraphe 3, de ladite décision.
Décision (CELEX 32013D0448) · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/09/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0448)
RattachementDécision (CELEX 32013D0448)
Versionacte d'origine du 05/09/2013 (CELEX 32013D0448)
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