(26) La présente décision lui permettant de se faire une meilleure idée du nombre de quotas qui seront alloués à titre gratuit, la Commission est en mesure d’estimer plus précisément la quantité de quotas à mettre aux enchères conformément à l’article 10, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE. Étant donné la limite fixée à l’article 10 bis, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE, l’allocation prévue pour la production de chaleur en vertu de l’article 10 bis, paragraphe 4, de ladite directive, qui est indiquée dans le tableau ci-après, et la taille de la réserve pour les nouveaux entrants, la Commission estime que la quantité de quotas à mettre aux enchères au cours de la période 2013-2020 s’élèvera à 8 176 193 157.
Décision (CELEX 32013D0448) · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/09/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0448)
RattachementDécision (CELEX 32013D0448)
Versionacte d'origine du 05/09/2013 (CELEX 32013D0448)
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