(23) Dans la décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen, la Commission a estimé qu’à aucun moment, par exemple lors de la construction, de l’exploitation et de l’utilisation, on ne peut exclure l’existence d’un avantage économique sélectif et que, par conséquent, le projet impliquerait une aide d’État. Par ailleurs, le cofinancement public du complexe polyvalent fausserait très probablement ou du moins risquerait de fausser la concurrence et un effet sur la concurrence et sur les échanges entre les États membres ne pouvait être exclu. La Commission doutait aussi que le projet puisse être considéré, à ce stade et aux trois niveaux d’aide possibles (construction, exploitation et utilisation), comme compatible avec l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité compte tenu des éléments susmentionnés.
Décision (CELEX 32013D0452) · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/05/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0452)
RattachementDécision (CELEX 32013D0452)
Versionacte d'origine du 02/05/2013 (CELEX 32013D0452)
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