(48) En ce qui concerne la poursuite d’un objectif d’intérêt commun, il convient de noter que la construction d’installations pouvant accueillir des manifestations sportives et autres et soutenir différents types d’activités au bénéfice du grand public pouvait être considérée comme une responsabilité de l’État, à la lumière, en particulier, de la déclaration d’Amsterdam relative au sport et de l’article 165 du traité, dont il ressort que «[l’]Union contribue à la promotion des enjeux européens du sport, tout en tenant compte de ses spécificités, de ses structures fondées sur le volontariat ainsi que de sa fonction sociale et éducative».
Décision (CELEX 32013D0452) · Article
Article considérant 48
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/05/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0452)
RattachementDécision (CELEX 32013D0452)
Versionacte d'origine du 02/05/2013 (CELEX 32013D0452)
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