(14) L’annexe III, article 37, paragraphe 7, de la décision 2001/822/CE dispose que les dérogations sont accordées lorsque la valeur ajoutée aux produits non originaires mis en œuvre dans le PTOM concerné est au moins de 45 % de la valeur du produit fini, pour autant que la dérogation ne soit pas de nature à causer un préjudice grave à un secteur économique de l’Union ou d’un ou de plusieurs de ses États membres.
Décision (CELEX 32013D0460) · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/09/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0460)
RattachementDécision (CELEX 32013D0460)
Versionacte d'origine du 17/09/2013 (CELEX 32013D0460)
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