(23) Peuvent solliciter des subventions au titre du régime tous les transporteurs routiers de l'Union, y compris les groupements temporaires ou permanents, ainsi que les associations de transporteurs qui embarquent sur des navires de charge leurs véhicules et conteneurs (accompagnés ou non de leur chauffeur) afin d'effectuer les liaisons spécifiques définies par le ministre des infrastructures et des transports.
Décision (CELEX 32013D0487) · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0487)
RattachementDécision (CELEX 32013D0487)
Versionacte d'origine du 17/07/2013 (CELEX 32013D0487)
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