(37) Elle a toutefois constaté que la modification notifiée du régime enfreint la condition posée par la décision de 2005, selon laquelle les transporteurs routiers bénéficiaires du régime approuvé initialement s'étaient engagés, pour les trois années faisant suite à l'expiration de l'aide et sans bénéficier de nouvelles subventions, à effectuer le même nombre de voyages ou à transporter le même volume de marchandises que pendant la période couverte par l'aide.
Décision (CELEX 32013D0487) · Article
Article considérant 37
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0487)
RattachementDécision (CELEX 32013D0487)
Versionacte d'origine du 17/07/2013 (CELEX 32013D0487)
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