(38) La Commission a ensuite observé que, si les opérateurs qui fournissent des services de transport maritime aux transporteurs routiers devaient être considérés comme des bénéficiaires indirects du régime, la Commission devrait également apprécier la compatibilité de cette aide au regard du point 10 des orientations communautaires sur les aides d'État au transport maritime (les «orientations maritimes»).
Décision (CELEX 32013D0487) · Article
Article considérant 38
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0487)
RattachementDécision (CELEX 32013D0487)
Versionacte d'origine du 17/07/2013 (CELEX 32013D0487)
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