(72) En ce qui concerne la condition selon laquelle le projet doit porter sur de nouvelles routes ou sur l'amélioration des services existants, la Commission observe que le régime a déjà été approuvé directement au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE. Par conséquent, l'appréciation de la prolongation notifiée du régime à la lumière de cette condition des orientations maritimes n'est pas pertinente, étant donné que la modification s'appliquera nécessairement à des routes qui ont déjà été financées dans le cadre du régime existant.
Décision (CELEX 32013D0487) · Article
Article considérant 72
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0487)
RattachementDécision (CELEX 32013D0487)
Versionacte d'origine du 17/07/2013 (CELEX 32013D0487)
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