(73) Comme dans le régime initial, les bénéficiaires seront libres de choisir la ligne maritime qui leur convient le mieux ainsi que l'opérateur le plus compétitif pour chacune des routes retenues. Ces dispositions garantissent un traitement non discriminatoire entre les opérateurs maritimes. La Commission considère donc que cette condition est satisfaite.
Décision (CELEX 32013D0487) · Article
Article considérant 73
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0487)
RattachementDécision (CELEX 32013D0487)
Versionacte d'origine du 17/07/2013 (CELEX 32013D0487)
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