Décision (CELEX 32013D0488) · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/08/2025 (consolidation EUR-Lex 02013D0488-20250814, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/09/2013).

TexteDécision (CELEX 32013D0488)
IntituléSécurité industrielle
RattachementDécision (CELEX 32013D0488)
VersionConsolidée au 14/08/2025 (CELEX 02013D0488-20250814)
Référencearticle 11 de la décision (CELEX 32013D0488)EUR-Lex →

1. Par «sécurité industrielle», on entend l’application de mesures visant à assurer la protection des ICUE par des contractants ou des sous-traitants dans le cadre de négociations précontractuelles et tout au long du cycle de vie des contrats classifiés. De tels contrats ne doivent pas concerner l’accès à des informations classifiées TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET.

2. Le SGC peut, par voie contractuelle, confier à des entités industrielles ou autres immatriculées dans un État membre ou dans un État tiers ayant conclu un accord ou un arrangement administratif en vertu de l’article 13, paragraphe 2, point a) ou b), des tâches qui impliquent ou nécessitent l’accès, le traitement ou le stockage d’ICUE ou la communication de telles informations.

3. En tant qu’autorité contractante, le SGC veille à ce que les normes minimales de sécurité industrielle prévues dans la présente décision et mentionnées dans le contrat soient respectées lors de l’octroi de contrats classifiés à des entités industrielles ou autres.

4. L’autorité nationale de sécurité (ANS), l’autorité de sécurité désignée (ASD) ou toute autre autorité compétente de chaque État membre veille, autant que le permettent les dispositions législatives et réglementaires nationales, à ce que les contractants et les sous-traitants immatriculés sur le territoire dudit État prennent toutes les mesures appropriées pour protéger les ICUE dans le cadre de négociations précontractuelles et lors de l’exécution d’un contrat classifié.

5. L’ANS, l’ASD ou toute autre autorité compétente de chaque État membre veille, conformément aux dispositions législatives et réglementaires nationales, à ce que les contractants et les sous-traitants immatriculés sur le territoire de l’État membre concerné, qui participent à des contrats classifiés ou à des contrats de sous-traitance nécessitant l’accès à des informations classifiées CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ou SECRET UE/EU SECRET au sein de leurs établissements, soient en possession, lors de l’exécution desdits contrats ou durant la phase précontractuelle, d’une habilitation nationale de sécurité d’établissement (HSE) du niveau de classification correspondant.

6. Lorsque les membres du personnel d’un contractant ou d’un sous-traitant doivent, en raison de leurs fonctions aux fins de l’exécution d’un contrat classifié, accéder à des informations classifiées CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ou SECRET UE/EU SECRET, l’ANS/ASD ou toute autre autorité de sécurité compétente leur délivre une habilitation de sécurité du personnel (HSP), conformément aux dispositions législatives ou réglementaires nationales et dans le respect des normes minimales de sécurité définies à l’annexe I.

7. Les modalités d’application du présent article figurent à l’annexe V.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013D0488-20250814. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).