Décision (CELEX 32013D0488) · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/08/2025 (consolidation EUR-Lex 02013D0488-20250814, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/09/2013).

TexteDécision (CELEX 32013D0488)
IntituléANNEXE I
RattachementDécision (CELEX 32013D0488)
VersionConsolidée au 14/08/2025 (CELEX 02013D0488-20250814)
RéférenceAnnexe I de la décision (CELEX 32013D0488)EUR-Lex →

MESURES DE SÉCURITÉ CONCERNANT LE PERSONNEL

I. INTRODUCTION

1. La présente annexe énonce les modalités d’application de l’article 7. Elle prévoit les critères permettant de déterminer si une personne, compte tenu de sa loyauté, de son intégrité et de sa fiabilité, peut être autorisée à avoir accès à des ICUE, ainsi que les procédures d’enquête et administratives à suivre à cet effet.

II. OCTROI DE L’ACCÈS AUX ICUE

2. Une personne ne peut se voir accorder l’accès à des informations classifiées qu’après:

a) que son besoin d’en connaître a été établi;

b) avoir été informée des règles et procédures de sécurité applicables à la protection des ICUE et avoir reconnu les responsabilités qui lui incombent en matière de protection de ces informations; et

c) pour les informations classifiées CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ou d’un niveau de classification supérieur:

— s’être vu accorder une HSP du niveau correspondant ou avoir été dûment autorisée en vertu de ses fonctions conformément aux dispositions législatives et réglementaires nationales; ou

— dans le cas de fonctionnaires ou d’autres agents du SGC ou d’experts nationaux détachés, avoir été autorisée à accéder aux ICUE par l’autorité investie du pouvoir de nomination (AIPN) du SGC, conformément aux paragraphes 16 à 25 jusqu’à un niveau de classification donné et jusqu’à une date donnée.

3. Il appartient à chacun des États membres et au SGC de répertorier, au sein de leurs structures, les postes nécessitant l’accès à des informations classifiées CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ou d’un niveau de classification supérieur et exigeant par conséquent une habilitation de sécurité du niveau correspondant.

III. RÈGLES EN MATIÈRE D’HABILITATION DE SÉCURITÉ DU PERSONNEL

4. Après réception d’une demande dûment autorisée, les ANS ou les autres autorités nationales compétentes sont chargées de veiller à la réalisation des enquêtes de sécurité relatives aux ressortissants de leur pays qui doivent accéder à des informations classifiées CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ou d’un niveau de classification supérieur. Les normes d’enquête doivent être conformes aux dispositions législatives et réglementaires nationales aux fins de l’octroi d’une HSP ou de la fourniture d’une assurance pour la personne à laquelle doit être octroyée une autorisation d’accès à des ICUE, le cas échéant.

5. Si la personne concernée réside sur le territoire d’un autre État membre ou d’un État tiers, les autorités nationales compétentes sollicitent une aide auprès de l’autorité compétente de l’État de résidence conformément aux dispositions législatives et réglementaires nationales. Les États membres se prêtent assistance pour effectuer les enquêtes de sécurité, conformément aux dispositions législatives et réglementaires nationales.

6. Lorsque les dispositions législatives et réglementaires nationales le permettent, les ANS ou les autres autorités nationales compétentes peuvent effectuer les enquêtes relatives aux non-ressortissants qui doivent accéder à des informations classifiées CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ou d’un niveau de classification supérieur. Les normes d’enquête doivent être conformes aux dispositions législatives et réglementaires nationales.

Critères à retenir dans le cadre des enquêtes de sécurité

7. Il convient d’établir, au moyen d’une enquête de sécurité, la loyauté, l’intégrité et la fiabilité d’une personne aux fins de l’octroi d’une habilitation de sécurité lui permettant d’accéder à des informations classifiées CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ou d’un niveau de classification supérieur. L’autorité nationale compétente effectue une appréciation générale sur la base des conclusions de l’enquête. Parmi les principaux critères à retenir à cet effet, il y a lieu de déterminer, dans la mesure où les dispositions législatives et réglementaires nationales le permettent, si l’intéressé:

a) a commis ou a tenté de commettre un acte d’espionnage, de terrorisme, de sabotage, de trahison ou de sédition, seul ou en association avec d’autres, s’est rendu complice d’un tel acte ou a incité une autre personne à le commettre;

b) est ou a été lié à des espions, des terroristes, des saboteurs ou des personnes que l’on peut raisonnablement soupçonner de l’être, ou à des représentants d’organisations ou d’États étrangers, notamment des services de renseignement étrangers, qui sont susceptibles de menacer la sécurité de l’Union et/ou des États membres, à moins que ce lien ait été autorisé dans le cadre d’une mission officielle;

c) est ou a été membre d’une organisation qui, par des moyens violents ou subversifs ou par d’autres moyens illégaux, cherche, entre autres, à renverser le gouvernement d’un État membre, à modifier l’ordre constitutionnel d’un État membre ou à provoquer un changement de régime ou de politique dans un État membre;

d) est ou a été sympathisant d’une organisation décrite au point c), est ou a été lié de près à des membres d’une telle organisation;

e) a délibérément dissimulé, altéré ou falsifié des informations importantes, notamment du point de vue de la sécurité, ou a délibérément menti en remplissant un questionnaire de sécurité ou lors d’un entretien de sécurité;

f) a été reconnu coupable d’une ou de plusieurs infractions pénales;

g) a des antécédents de dépendance à l’alcool, d’usage de drogues illicites et/ou d’abus de drogues licites;

h) a ou a eu des comportements de nature à entraîner un risque de vulnérabilité au chantage ou à des pressions;

i) a fait preuve, en acte ou en parole, d’un manque d’honnêteté, de loyauté ou de fiabilité, ou s’est montré indigne de confiance;

j) s’est livré à des violations graves ou répétées du règlement de sécurité, a cherché ou a réussi à mener des activités non autorisées concernant les systèmes d’information et de communication; et

k) est susceptible de faire l’objet de pressions (par exemple, en raison de la possession d’une ou plusieurs nationalités d’États non membres de l’Union ou par l’intermédiaire de parents ou de proches qui pourraient être vulnérables face à des services de renseignement étrangers, des groupes terroristes ou d’autres organisations ou personnes se livrant à des activités subversives, dont les visées peuvent menacer les intérêts de l’Union et/ou des États membres dans le domaine de la sécurité).

8. Les antécédents financiers et médicaux de la personne concernée peuvent également être pris en considération, le cas échéant et dans le respect des dispositions législatives et réglementaires nationales, au cours de l’enquête de sécurité.

9. La conduite et la situation du conjoint, du cohabitant ou d’un membre de la famille proche peuvent également être pris en considération, le cas échéant et dans le respect des dispositions législatives et réglementaires nationales, au cours de l’enquête de sécurité.

Règles en matière d’enquête applicables à l’accès aux ICUE

Première délivrance d’une habilitation de sécurité

10. La première habilitation de sécurité donnant accès aux informations classifiées CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL et SECRET UE/EU SECRET se fonde sur une enquête de sécurité portant sur les cinq dernières années au moins, ou sur la période comprise entre l’âge de 18 ans et la date de l’enquête, la période la plus courte étant retenue; cette enquête comprend les éléments suivants:

a) un questionnaire national de sécurité concernant le personnel, correspondant au niveau de classification des ICUE auxquelles l’intéressé pourrait avoir à accéder, est rempli, puis transmis à l’autorité de sécurité compétente;

b) vérification de l’identité/de la citoyenneté/de la nationalité: la date et le lieu de naissance de l’intéressé ainsi que son identité doivent être vérifiés. Sa citoyenneté et/ou sa nationalité, passées et présentes, doivent être établies; ce processus vise notamment à déterminer s’il est susceptible de céder à des pressions d’origine étrangère, par exemple en raison de son lieu de résidence antérieur ou de contacts passés; et

c) vérification des antécédents aux niveaux national et local: il convient de procéder à des vérifications dans les fichiers de la sûreté et les casiers judiciaires, lorsque ces derniers existent, et/ou dans d’autres registres analogues des administrations ou de la police. Il convient de vérifier les fichiers des services répressifs dans le ressort desquels la personne a résidé ou a travaillé.

11. La première habilitation de sécurité donnant accès aux informations TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET se fonde sur une enquête de sécurité portant sur les dix dernières années au moins, ou sur la période comprise entre l’âge de 18 ans et la date de l’enquête, la période la plus courte étant retenue. Si des entretiens ont lieu conformément au point e), les enquêtes portent sur les sept dernières années au moins, ou sur la période comprise entre l’âge de 18 ans et la date de l’enquête, la période la plus courte étant retenue. Outre les critères indiqués au paragraphe 7 ci-dessus, les éléments ci-après font l’objet d’une enquête, dans la mesure où les dispositions législatives et réglementaires nationales le permettent, avant l’octroi d’une HSP de niveau TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET; ils peuvent aussi faire l’objet d’une enquête avant l’octroi d’une HSP de niveau CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ou SECRET UE/EU SECRET, dans les cas où les dispositions législatives et réglementaires nationales l’exigent:

a) situation financière: il y a lieu de rechercher des informations sur la situation financière de l’intéressé pour déterminer si, en raison de graves difficultés financières, il est susceptible de céder à des pressions étrangères ou nationales, ou pour mettre en lumière un éventuel enrichissement inexpliqué;

b) éducation: il y a lieu, afin de pouvoir vérifier le parcours éducatif de l’intéressé, de rechercher des informations dans les écoles, universités et autres établissements d’enseignement fréquentés par l’intéressé depuis l’âge de 18 ans ou pendant une période jugée appropriée par l’autorité menant l’enquête;

c) emploi: il y a lieu de rechercher des informations relatives à la situation actuelle et passée en matière d’emploi, en se reportant à des sources telles que les attestations de travail, les rapports sur le rendement ou l’efficacité, les employeurs ou les supérieurs hiérarchiques;

d) service militaire: le cas échéant, vérification des états de service de l’intéressé et du type de dispense obtenu; et

e) entretiens: lorsque la législation nationale le prévoit et l’autorise, un ou des entretiens sont menés avec la personne concernée. Des entretiens sont également menés avec d’autres personnes qui sont en mesure de porter un jugement objectif sur les antécédents, les activités, la loyauté, l’intégrité et la fiabilité de l’intéressé. Lorsque dans le cadre de la pratique nationale, on demande à la personne qui fait l’objet de l’enquête de mentionner des personnes de référence, celles-ci doivent être interrogées, sauf si des raisons valables s’y opposent.

12. Le cas échéant et conformément aux dispositions législatives et réglementaires nationales, des recherches complémentaires peuvent être menées pour exploiter toutes les informations pertinentes dont on dispose sur l’intéressé et pour corroborer des informations défavorables ou les infirmer.

Renouvellement d’une habilitation de sécurité

13. Après la première délivrance d’une habilitation de sécurité et pour autant que l’intéressé ait accompli une période de service ininterrompue auprès d’une administration nationale ou du SGC et qu’il ait toujours besoin d’avoir accès aux ICUE, l’habilitation de sécurité est réexaminée en vue de son renouvellement dans un délai ne dépassant pas cinq ans pour une habilitation TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET et dix ans pour une habilitation SECRET UE/EU SECRET ou CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL avec effet à compter de la date de notification des conclusions de la dernière enquête de sécurité sur laquelle elle était fondée. Toutes les enquêtes de sécurité à effectuer en vue du renouvellement d’une habilitation de sécurité couvrent la période écoulée depuis la dernière enquête.

14. En vue du renouvellement d’une habilitation de sécurité, les éléments énoncés aux paragraphes 10 et 11 font l’objet d’une enquête.

15. Les demandes de renouvellement sont présentées en temps voulu, compte tenu du délai nécessaire pour réaliser les enquêtes de sécurité. Néanmoins, lorsque l’ANS concernée ou une autre autorité nationale compétente a reçu la demande de renouvellement en question et le questionnaire de sécurité correspondant avant l’expiration d’une habilitation de sécurité et que l’enquête de sécurité nécessaire n’est pas achevée, l’autorité nationale compétente peut, lorsque les dispositions législatives et réglementaires nationales le permettent, proroger la validité de l’habilitation de sécurité existante pour une durée de douze mois au maximum. Si, à la fin de cette période de douze mois, l’enquête de sécurité n’est toujours pas achevée, l’intéressé est affecté à des fonctions qui ne nécessitent pas une habilitation de sécurité.

Procédures appliquées au sein du SGC en matière d’autorisation

16. En ce qui concerne les fonctionnaires et autres agents du SGC, l’autorité de sécurité du SGC transmet le questionnaire de sécurité rempli à l’ANS de l’État membre dont l’intéressé est ressortissant et demande qu’il soit procédé à une enquête de sécurité pour le niveau de classification des ICUE auxquelles l’intéressé devra avoir accès.

17. Si des informations utiles à une enquête de sécurité sont portées à la connaissance du SGC concernant une personne ayant demandé une habilitation de sécurité aux fins d’accès à des ICUE, le SGC, agissant conformément à la réglementation applicable, en avertit l’ANS compétente.

18. À l’issue de l’enquête de sécurité, l’ANS compétente notifie à l’autorité de sécurité du SGC les conclusions de l’enquête en question, à l’aide du modèle-type prévu par le comité de sécurité pour la correspondance.

a) Lorsque, à l’issue de l’enquête de sécurité, on obtient l’assurance qu’il n’existe pas de renseignements défavorables de nature à mettre en doute la loyauté, l’intégrité et la fiabilité de l’intéressé, l’AIPN du SGC peut accorder à l’intéressé l’autorisation d’accéder à des ICUE du niveau de classification correspondant jusqu’à une date déterminée.

b) Lorsque, à l’issue de l’enquête de sécurité, on n’obtient pas cette assurance, l’AIPN du SGC en informe l’intéressé, qui peut demander à être entendu par l’AIPN. Celle-ci peut demander à l’ANS compétente tout éclaircissement complémentaire qu’elle est en mesure de donner conformément à ses dispositions législatives et réglementaires nationales. En cas de confirmation des résultats, il n’est pas accordé d’autorisation aux fins de l’accès à des ICUE.

19. L’enquête de sécurité et ses résultats obéissent aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur dans l’État membre concerné, y compris celles relatives aux recours. Les décisions de l’AIPN du SGC sont susceptibles de recours conformément au statut des fonctionnaires de l’Union européenne et au régime applicable aux autres agents de l’Union européenne, fixés dans le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (ci-après dénommés «statut et régime applicable»).

20. Les experts nationaux détachés auprès du SGC pour occuper un poste nécessitant un accès à des ICUE CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ou d’un niveau de classification supérieur doivent présenter à l’autorité de sécurité du SGC avant de prendre leurs fonctions un certificat d’habilitation de sécurité du personnel (CHSP) valable leur donnant accès aux ICUE, sur la base de laquelle l’AIPN délivre une autorisation d’accès aux ICUE.

21. Le SGC acceptera l’autorisation d’accès à des ICUE octroyée par toute autre institution, organe ou agence de l’Union, pour autant qu’elle reste valable. L’autorisation couvrira toute fonction exercée par l’intéressé au sein du SGC. L’institution, l’organe ou l’agence de l’Union dans lequel la personne prend ses fonctions signalera le changement d’employeur à l’ANS concernée.

22. Si l’intéressé n’entame pas sa période de service dans un délai de douze mois à compter de la notification des conclusions de l’enquête de sécurité à l’AIPN du SGC ou si cette période de service connaît une interruption de douze mois au cours de laquelle l’intéressé n’occupe pas de poste au sein du SGC ou d’une administration nationale d’un État membre, les conclusions précitées sont soumises à l’ANS compétente afin que celle-ci confirme qu’elles restent valables et pertinentes.

23. Si des informations sont portées à la connaissance du SGC concernant un risque de sécurité que représente une personne titulaire d’une autorisation d’accès à des ICUE, le SGC, agissant conformément à la réglementation applicable, en avertit l’ANS compétente et peut suspendre l’accès aux ICUE ou retirer l’autorisation d’accès à des ICUE.

24. Lorsqu’une ANS notifie au SGC que l’assurance visée au paragraphe 18, point a), n’est plus fournie concernant une personne titulaire d’une autorisation d’accès à des ICUE, l’AIPN du SGC peut demander à l’ANS concernée tout éclaircissement qu’elle est en mesure de donner dans le respect de ses dispositions législatives et réglementaires nationales. Si les informations défavorables sont confirmées, l’autorisation est retirée et la personne concernée n’est plus autorisée à avoir accès aux ICUE, ni à des postes où un tel accès est possible et où elle pourrait nuire à la sécurité.

25. Toute décision de retirer une autorisation à un fonctionnaire ou à un autre agent du SGC ou de suspendre une telle autorisation et, s’il y a lieu, les raisons la justifiant sont communiquées à la personne concernée, qui peut demander à être entendue par l’AIPN. Les informations communiquées par une ANS sont soumises aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur dans l’État membre concerné, y compris celles relatives aux recours. Les décisions de l’AIPN du SGC sont susceptibles de recours conformément au statut et au régime applicable.

Registres des habilitations de sécurité et des autorisations

26. Chaque État membre et le SGC tiennent respectivement des registres des HSP et des autorisations accordées aux fins d’accès à des informations classifiées CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ou d’un niveau de classification supérieur. Ces registres contiennent au minimum le niveau de classification des ICUE auxquelles l’intéressé peut se voir accorder l’accès, la date à laquelle l’habilitation de sécurité a été délivrée et sa durée de validité.

27. L’autorité de sécurité compétente peut délivrer un CHSP précisant le niveau de classification des ICUE auxquelles l’intéressé peut se voir accorder l’accès (CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ou un niveau supérieur), la durée de validité de l’HSP donnant accès aux ICUE ou de l’autorisation d’accès à des ICUE correspondante et la date d’expiration du certificat proprement dit.

Exemptions de l’obligation d’HSP

28. L’accès aux ICUE dont bénéficient les personnes dans les États membres qui sont dûment autorisées en raison de leurs fonctions est déterminé conformément aux dispositions législatives et réglementaires nationales; ces personnes sont informées des obligations qui leur incombent en matière de sécurité en ce qui concerne la protection des ICUE.

IV. FORMATION ET SENSIBILISATION À LA SÉCURITÉ

29. Toutes les personnes qui se sont vu délivrer une habilitation de sécurité doivent reconnaître par écrit qu’elles sont conscientes de leurs obligations en matière de protection des ICUE et des conséquences qui pourraient résulter si des ICUE devaient être compromises. Le cas échéant, les États membres et le SGC tiennent un registre de ces déclarations écrites.

30. Toutes les personnes autorisées à avoir accès aux ICUE ou tenues de les traiter sont averties dans un premier temps et périodiquement informées par la suite des menaces pesant sur la sécurité, et elles doivent rendre compte immédiatement aux autorités de sécurité compétentes de toute démarche ou activité qu’elles jugent suspecte ou inhabituelle.

31. Toutes les personnes qui cessent d’exercer des fonctions nécessitant un accès aux ICUE sont informées, et le cas échéant reconnaissent par écrit, qu’elles ont l’obligation de continuer à protéger les ICUE.

V. CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES

32. Lorsque les dispositions législatives et réglementaires nationales le permettent, une habilitation de sécurité délivrée par une autorité nationale compétente d’un État membre aux fins d’accès à des informations nationales classifiées peut, pendant une période temporaire dans l’attente de la délivrance d’une HSP aux fins d’accès à des ICUE, permettre à des fonctionnaires nationaux d’accéder à des ICUE jusqu’au niveau équivalent indiqué dans le tableau d’équivalence figurant à l’appendice B, dans les cas où un tel accès temporaire est requis dans l’intérêt de l’Union. Lorsque les dispositions législatives et réglementaires nationales ne permettent pas un tel accès temporaire à des ICUE, les ANS en informent le comité de sécurité.

33. En cas d’urgence, lorsque cela est dûment justifié dans l’intérêt du service et en attendant l’achèvement de l’enquête de sécurité complète, l’AIPN du SGC peut, après avoir consulté l’ANS de l’État membre dont l’intéressé est ressortissant et sous réserve des résultats des vérifications préliminaires effectuées pour s’assurer de l’absence d’informations défavorables, accorder à titre temporaire aux fonctionnaires et autres agents du SGC l’autorisation d’accéder à des ICUE pour une fonction déterminée. Ces autorisations temporaires sont valables pour une période ne dépassant pas six mois et ne donnent pas accès aux informations classifiées TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET. Toutes les personnes auxquelles a été délivrée une autorisation temporaire reconnaissent par écrit qu’elles sont conscientes de leurs obligations en matière de protection des ICUE et des conséquences qui pourraient résulter si des ICUE devaient être compromises. Le SGC tient un registre de ces déclarations écrites.

34. Lorsqu’une personne doit être affectée à un poste requérant une habilitation de sécurité dont le niveau dépasse d’un niveau celui qu’elle possède, l’affectation peut être décidée à titre provisoire, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

a) l’accès aux ICUE d’un niveau supérieur répond à une nécessité impérieuse qui doit être justifiée par écrit par le supérieur hiérarchique de la personne concernée;

b) l’accès doit être limité à des éléments particuliers des ICUE et servir aux attributions;

c) la personne détient une HSP valable ou une autorisation valable aux fins de l’accès à des ICUE;

d) des démarches ont été entreprises en vue d’obtenir une autorisation pour le niveau d’accès nécessaire pour le poste;

e) des contrôles satisfaisants ont été effectués par l’autorité compétente permettant d’établir l’absence de violations graves ou répétées du règlement de sécurité par la personne concernée;

f) l’affectation de la personne est approuvée par l’autorité compétente; et

g) une trace de l’accès exceptionnel, y compris une description des informations auxquelles accès a été donné, doit être conservée par le bureau d’ordre ou le bureau d’ordre subordonné compétent.

35. La procédure décrite ci-dessus est utilisée pour un accès ponctuel à des ICUE dont la classification dépasse d’un niveau le niveau d’habilitation de la personne concernée. Il ne convient pas de recourir de manière répétée à cette procédure.

36. Dans des circonstances très exceptionnelles, c’est-à-dire en cas de missions dans un environnement hostile ou au cours de périodes de tension internationale croissante lorsque des mesures d’urgence l’exigent, plus particulièrement afin de sauver des vies, les États membres et le secrétaire général peuvent accorder, si possible par écrit, un accès à des informations classifiées CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ou SECRET UE/EU SECRET à des personnes qui ne détiennent pas l’habilitation de sécurité requise, à condition que l’accès accordé soit absolument indispensable et qu’il n’y ait pas de raison de douter de la loyauté, de l’intégrité et de la fiabilité de la personne concernée. Une trace de l’autorisation précisant les informations pour lesquelles l’accès a été approuvé doit être conservée.

37. Pour les informations classifiées TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET, un tel accès d’urgence est limité aux ressortissants d’États membres de l’Union s’étant vu octroyer l’accès soit à des informations dont le niveau de classification national équivaut à TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET soit à des informations classifiées SECRET UE/EU SECRET.

38. Le comité de sécurité est informé des cas où il est recouru à la procédure décrite aux paragraphes 36 et 37.

39. Lorsque les dispositions législatives et réglementaires d’un État membre édictent des règles plus strictes en matière d’autorisations temporaires, d’affectations provisoires ou d’accès ponctuel ou d’urgence des personnes concernées à des informations classifiées, les procédures prévues dans la présente section ne sont appliquées que dans les limites éventuellement imposées par les dispositions législatives et réglementaires nationales en vigueur.

40. Chaque année, le comité de sécurité reçoit un rapport sur le recours aux procédures énoncées dans la présente section.

VI. PARTICIPATION AUX SESSIONS ET RÉUNIONS DANS LE CADRE DU CONSEIL

41. Sous réserve du paragraphe 28, les personnes désignées pour participer à des sessions du Conseil ou à des réunions d’instances préparatoires du Conseil au sein desquelles des informations classifiées CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ou d’un niveau de classification supérieur sont traitées, ne peuvent le faire qu’après confirmation de la situation de l’intéressé au regard de l’habilitation de sécurité. Pour les délégués, un CHSP ou une autre preuve d’habilitation de sécurité doit être transmis au bureau de sécurité du SGC par les autorités compétentes ou, à titre exceptionnel, présenté par le délégué concerné. Le cas échéant, il peut être fait usage d’une liste de noms récapitulative mentionnant les preuves d’habilitation de sécurité voulues.

42. Lorsqu’une HSP, accordée à des fins d’accès à des ICUE, est, pour des raisons de sécurité, retirée à une personne dont les fonctions requièrent la participation à des sessions du Conseil ou à des réunions d’instances préparatoires du Conseil, l’autorité compétente en informe le SGC.

VII. ACCÈS POTENTIEL AUX ICUE

43. Les courriers, les gardes et les escortes doivent disposer d’une habilitation de sécurité du niveau correspondant ou faire l’objet d’une enquête appropriée conformément aux dispositions législatives et réglementaires nationales, et être informés des procédures de sécurité applicables à la protection des ICUE ainsi que des obligations qui leur incombent en matière de protection des informations de cette nature qui leur sont confiées.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013D0488-20250814. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).