(8) Les règles de sécurité adoptées par le Conseil aux fins de la protection des ICUE devraient être appliquées dans le cadre des opérations de gestion de crise mises en place en vertu du titre V, chapitre 2, du traité sur l’Union européenne et par leur personnel, comme le prévoit l’acte du Conseil établissant ces opérations.
Décision (CELEX 32013D0488) · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/09/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0488)
RattachementDécision (CELEX 32013D0488)
Versionacte d'origine du 23/09/2013 (CELEX 32013D0488)
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