(5) L’article 124 de l’accord dispose que le conseil de stabilisation et d’association peut décider de constituer tout autre comité spécial ou organe propre à l’assister dans l’accomplissement de ses tâches. Il prévoit en outre que le conseil de stabilisation et d’association, dans son règlement intérieur, détermine la composition et les tâches de ces comités ou organes, de même que les modalités de leur fonctionnement.
Décision (CELEX 32013D0489) · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/07/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0489)
RattachementDécision (CELEX 32013D0489)
Versionacte d'origine du 22/07/2013 (CELEX 32013D0489)
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