Décision (CELEX 32013D0490) · Article

Article 103

Article en vigueur.

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TexteDécision (CELEX 32013D0490)
RattachementDécision (CELEX 32013D0490)
VersionVersion d'origine (CELEX 32013D0490)
Référencearticle 103 de la décision (CELEX 32013D0490)EUR-Lex →

Coopération culturelle

Les parties s’engagent à promouvoir la coopération culturelle. Cette coopération vise notamment à renforcer la compréhension mutuelle des particuliers, des communautés et des peuples, ainsi que l’estime qu’ils ont les uns pour les autres. Les parties s’engagent aussi à promouvoir la coopération culturelle, et notamment dans le cadre de la Convention de l’Unesco sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles.

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