1. La position à adopter par l’Union ou par la Communauté européenne de l’énergie atomique au sein du conseil de stabilisation et d’association et du comité de stabilisation et d’association, lorsque ce dernier agit sur habilitation du conseil de stabilisation et d’association, est définie par le Conseil, sur proposition de la Commission, ou, le cas échéant, par la Commission, chacun en conformité avec les dispositions pertinentes des traités.
2. Conformément à l’article 120 de l’accord, le président du Conseil préside le conseil de stabilisation et d’association. Un représentant de la Commission préside le comité de stabilisation et d’association, conformément au règlement intérieur de celui-ci.
3. La décision de publier les décisions du conseil de stabilisation et d’association et du comité de stabilisation et d’association au Journal officiel de l’Union européenne est prise au cas par cas, respectivement par le Conseil ou la Commission, chacun en conformité avec les dispositions pertinentes des traités.