Clause de sauvegarde concernant l’agriculture et les produits de la pêche
1. Nonobstant les autres dispositions du présent accord, et notamment son article 41, si compte tenu de la sensibilité particulière des marchés de produits agricoles et de produits de la pêche, les importations de produits originaires de l’une des parties, qui font l’objet de concessions accordées en vertu des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30, entraînent une perturbation grave des marchés ou des mécanismes de régulation de l’autre partie, les deux parties entament immédiatement des consultations, afin de trouver une solution appropriée. Dans l’attente d’une solution, la partie concernée peut prendre les mesures qu’elle juge nécessaires.
2. Si le volume cumulé des importations de produits originaires de Serbie énumérés dans l’annexe V du protocole no 3 atteint 115 % du volume moyen calculé sur les trois années civiles précédentes, la Serbie et la Communauté engagent des consultations dans les cinq jours ouvrables afin d’analyser et d’évaluer la structure des échanges de ces produits dans la Communauté et, s’il y a lieu, de trouver des solutions appropriées pour éviter une distorsion des échanges causée par ces importations dans la Communauté.
Sans préjudice du paragraphe 1, si le volume cumulé des importations de produits originaires de Serbie énumérés dans l’annexe V du protocole no 3 augmente de plus de 30 % au cours d’une année civile par rapport à la moyenne des trois années précédentes, la Communauté peut suspendre le traitement préférentiel applicable aux produits à l’origine de la hausse.
Si elle décide de suspendre le traitement préférentiel, la Communauté en informe le comité de stabilisation et d’association dans les cinq jours ouvrables et engage des consultations avec la Serbie pour convenir de mesures visant à éviter une distorsion des échanges des produits énumérés dans l’annexe V du protocole no 3.
La Communauté rétablit le traitement préférentiel dès que la distorsion des échanges est éliminée par la mise en œuvre efficace des mesures convenues ou par l’effet d’autres mesures appropriées adoptées par les parties.
Les dispositions de l’article 41, paragraphes 3 à 6, s’appliquent mutatis mutandis aux actions entreprises en vertu du présent paragraphe.
3. Les parties réexaminent le fonctionnement du mécanisme prévu au paragraphe 2 trois ans au plus tard après l’entrée en vigueur du présent accord. Le conseil de stabilisation et d’association peut décider des adaptations qu’il convient d’apporter au mécanisme prévu au paragraphe 2.