Décision (CELEX 32013D0490) · Article

Article 41

Article en vigueur.

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TexteDécision (CELEX 32013D0490)
RattachementDécision (CELEX 32013D0490)
VersionVersion d'origine (CELEX 32013D0490)
Référencearticle 41 de la décision (CELEX 32013D0490)EUR-Lex →

Clause de sauvegarde

1. Les dispositions de l’article XIX du GATT de 1994 et l’accord de l’OMC sur les sauvegardes sont applicables entre les parties.

2. Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, lorsqu’un produit d’une partie est importé sur le territoire de l’autre partie en quantités tellement accrues et à des conditions telles qu’il cause ou menace de causer:

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a) |

un dommage grave à la branche de production nationale de produits similaires ou directement concurrents sur le territoire de la partie importatrice, ou

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b) |

des perturbations sérieuses dans un secteur de l’économie ou des difficultés pouvant se traduire par l’altération grave de la situation économique d’une région de la partie importatrice,

cette dernière peut prendre les mesures de sauvegarde bilatérales appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues au présent article.

3. Les mesures de sauvegarde bilatérales visant les importations de l’autre partie n’excèdent pas la mesure nécessaire pour remédier aux difficultés telles que définies au paragraphe 2 et résultant de l’application du présent accord. La mesure de sauvegarde adoptée devra consister en une suspension de l’augmentation ou de la réduction des marges de préférence prévues dans le présent accord pour le produit concerné jusqu’à un plafond correspondant au droit de base visé à l’article 18, paragraphe 4, points a) et b), et paragraphe 5 pour le même produit. Ces mesures contiennent des dispositions claires prévoyant leur suppression progressive à la fin de la période fixée, au plus tard, et leur durée n’excède pas deux ans.

Dans des circonstances très exceptionnelles, la durée de ces mesures peut être prolongée pour une durée maximale de deux ans. Aucune mesure de sauvegarde bilatérale n’est appliquée à l’importation d’un produit qui aura précédemment fait l’objet d’une telle mesure pendant une période égale à celle durant laquelle cette mesure aura été antérieurement appliquée, pour autant que la période de non-application soit d’au moins deux ans à compter de la date d’expiration de la mesure.

4. Dans les cas précisés au présent article, avant de prendre les mesures qui y sont prévues ou, dans les cas auxquels s’applique le paragraphe 5, point b), du présent article, la Communauté, d’une part, ou la Serbie, d’autre part, fournit le plus tôt possible au conseil de stabilisation et d’association toutes les informations pertinentes nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de rechercher une solution acceptable par les parties.

5. Pour la mise en œuvre des paragraphes 1, 2, 3 et 4, les dispositions suivantes s’appliquent:

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a) |

les difficultés provenant de la situation visée au présent article sont immédiatement notifiées pour examen au conseil de stabilisation et d’association, qui peut prendre toute décision requise pour y mettre fin.

Si le conseil de stabilisation et d’association ou la partie exportatrice n’a pas pris de décision mettant fin aux difficultés ou s’il n’a pas été trouvé de solution satisfaisante dans les trente jours suivant la notification à ce conseil, la partie importatrice peut adopter les mesures appropriées pour résoudre le problème, conformément au présent article. Dans la sélection des mesures de sauvegarde, la priorité doit aller à celles qui perturbent le moins le fonctionnement des modalités définies dans le présent accord. Les mesures de sauvegarde appliquées conformément à l’article XIX du GATT de 1994 et à l’accord de l’OMC sur les sauvegardes préservent le niveau/la marge de préférence accordé(e) en vertu du présent accord;

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b) |

lorsque des circonstances exceptionnelles et critiques imposant de prendre des mesures immédiates rendent impossible, selon le cas, l’information ou l’examen préalable, la partie concernée peut, dans les situations précisées au présent article, appliquer aussitôt les mesures provisoires nécessaires pour faire face à la situation et en informe immédiatement l’autre partie.

Les mesures de sauvegarde sont immédiatement notifiées au conseil de stabilisation et d’association et font l’objet, au sein de celui-ci, de consultations périodiques, notamment en vue de leur suppression, dès que les circonstances le permettent.

6. Si la Communauté, d’une part, ou la Serbie, d’autre part, soumet les importations de produits susceptibles de provoquer les difficultés visées au présent article à une procédure administrative ayant pour objet de fournir rapidement des informations au sujet de l’évolution des courants commerciaux, elle en informe l’autre partie.

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