Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale
1. Conformément au présent article et à l’annexe VII, les parties confirment l’importance qu’elles attachent au respect des droits de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ainsi qu’à leur protection suffisante et effective.
2. Dès la date d’entrée en vigueur du présent accord, les parties accordent aux sociétés et ressortissants de l’autre partie un traitement non moins favorable, sur le plan de la reconnaissance et de la protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale, que celui qu’elles réservent à un quelconque pays tiers dans le cadre d’un accord bilatéral.
3. La Serbie prend les mesures nécessaires pour garantir, dans les cinq ans suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord, une protection des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale d’un niveau comparable au niveau atteint dans la Communauté, en l’assortissant de moyens réels pour les faire appliquer.
4. La Serbie s’engage à adhérer, durant la période susmentionnée, aux conventions multilatérales en matière de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale visées à l’annexe VII. Le conseil de stabilisation et d’association peut décider de contraindre la Serbie à adhérer aux conventions multilatérales spécifiques en la matière.
5. Au cas où se posent, dans le domaine de la propriété intellectuelle, industrielle ou commerciale, des problèmes qui affectent les conditions dans lesquelles s’opèrent les échanges, ceux-ci sont notifiés au conseil de stabilisation et d’association dans les plus brefs délais, à la demande de l’une ou l’autre partie, afin qu’il trouve des solutions mutuellement satisfaisantes.