Marchés publics
1. La Communauté et la Serbie estiment souhaitable d’ouvrir l’accès aux marchés publics sur une base de non-discrimination et de réciprocité, notamment dans le cadre de l’OMC.
2. Les sociétés serbes établies ou non dans la Communauté ont accès aux procédures de passation des marchés publics, conformément à la réglementation communautaire en la matière, en bénéficiant d’un traitement non moins favorable que celui accordé aux sociétés de la Communauté, à partir de la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Les dispositions ci-dessus s’appliquent aux contrats dans le secteur des services publics dès que le gouvernement de la Serbie aura adopté la législation y introduisant les règles communautaires. La Communauté vérifie périodiquement si la Serbie a ou non effectivement introduit cette législation.
3. Les sociétés de la Communauté établies en Serbie conformément au titre V, chapitre II, ont accès, à partir de la date d’entrée en vigueur du présent accord, aux procédures d’attribution des marchés publics en Serbie, en bénéficiant d’un traitement non moins favorable que celui qui est accordé aux sociétés serbes.
4. Les sociétés de la Communauté non établies en Serbie ont accès aux procédures de passation des marchés publics en Serbie conformément à la législation serbe en la matière, en bénéficiant d’un traitement non moins favorable que celui accordé aux sociétés serbes, au plus tard cinq ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord.
À l’entrée en vigueur du présent accord, la Serbie convertira toute préférence existante en faveur d’entités économiques nationales en une préférence de prix et, dans un délai de cinq ans, réduira celle-ci progressivement, conformément au calendrier suivant:
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les préférences ne dépasseront pas 15 % à la fin de la deuxième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord;
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les préférences ne dépasseront pas 10 % à la fin de la troisième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord;
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les préférences ne dépasseront pas 5 % à la fin de la quatrième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord; and
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les préférences seront complètement éliminées au plus tard à la fin de la cinquième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord.
5. Le conseil de stabilisation et d’association examine périodiquement si la Serbie peut donner, à toutes les sociétés de la Communauté, accès aux procédures de passation des marchés publics dans ce pays. La Serbie présente chaque année un rapport au conseil de stabilisation et d’association concernant les mesures prises pour améliorer la transparence et assurer un examen judiciaire efficace des décisions prises dans le domaine des marchés publics.
6. Les articles 49 à 64 sont applicables à l’établissement, aux opérations, aux prestations de services entre la Communauté et la Serbie ainsi qu’à l’emploi et à la circulation des travailleurs, liés à l’exécution des marchés publics.