(1) L’article 48 du règlement (CE) no 767/2008 prévoit une mise en œuvre progressive des activités du VIS. Dans sa décision 2010/49/CE et sa décision d’exécution 2012/274/UE, la Commission a déterminé, respectivement, les première et deuxième séries de régions pour le début des activités du VIS. Il convient maintenant de déterminer la troisième et dernière série de régions où les données à traiter dans le VIS, y compris les photographies et les empreintes digitales, seront recueillies et transmises au VIS dans le cadre de toutes les demandes de visa présentées dans les régions en question
Décision (CELEX 32013D0493) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/09/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0493)
RattachementDécision (CELEX 32013D0493)
Versionacte d'origine du 30/09/2013 (CELEX 32013D0493)
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