Décision (CELEX 32013D0493) · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/09/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32013D0493)
RattachementDécision (CELEX 32013D0493)
Versionacte d'origine du 30/09/2013 (CELEX 32013D0493)
RéférenceConsidérant 1 de la décision (CELEX 32013D0493)EUR-Lex →

(1) L’article 48 du règlement (CE) no 767/2008 prévoit une mise en œuvre progressive des activités du VIS. Dans sa décision 2010/49/CE et sa décision d’exécution 2012/274/UE, la Commission a déterminé, respectivement, les première et deuxième séries de régions pour le début des activités du VIS. Il convient maintenant de déterminer la troisième et dernière série de régions où les données à traiter dans le VIS, y compris les photographies et les empreintes digitales, seront recueillies et transmises au VIS dans le cadre de toutes les demandes de visa présentées dans les régions en question

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013D0493. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).