(2) L’article 48, paragraphe 4, du règlement (CE) no 767/2008 prévoit que l’ordre des régions aux fins du déploiement du VIS est déterminé en fonction des critères suivants: le risque d’immigration irrégulière, les menaces pour la sécurité intérieure des États membres et la possibilité pratique de collecter des données biométriques en tous points des régions en question.
Décision (CELEX 32013D0493) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/09/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0493)
RattachementDécision (CELEX 32013D0493)
Versionacte d'origine du 30/09/2013 (CELEX 32013D0493)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.