(4) La date de début des activités dans chacune des régions définies par la présente décision doit être déterminée par la Commission conformément à l’article 48, paragraphe 3, du règlement (CE) no 767/2008.
Décision (CELEX 32013D0493) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/09/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0493)
RattachementDécision (CELEX 32013D0493)
Versionacte d'origine du 30/09/2013 (CELEX 32013D0493)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.