(8) Nonobstant les dispositions du règlement (CE) no 206/2009 de la Commission, le risque d’introduction de la PPA dans l’Union par des colis personnels contenant des produits à base de viande porcine, envoyés par voie postale ou transportés dans les bagages de voyageurs arrivant notamment de la Biélorussie et de la Fédération de Russie, n’est pas négligeable et exige des contrôles supplémentaires aux points d’entrée.
Décision (CELEX 32013D0498) · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0498)
RattachementDécision (CELEX 32013D0498)
Versionacte d'origine du 10/10/2013 (CELEX 32013D0498)
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