(10) À la lumière des arguments exposés ci-dessus, la Commission soutient les conclusions de l’évaluation réalisée par la France et les autres États membres ayant procédé à la reconnaissance mutuelle de l’autorisation française, estimant que le produit litigieux est suffisamment efficace, comme l’exige l’article 5, paragraphe 1, de la directive 98/8/CE. La Commission considère par conséquent que la demande de refus d’autorisation présentée par les Pays-Bas ne peut se justifier par les motifs invoqués.
Décision (CELEX 32013D0501) · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0501)
RattachementDécision (CELEX 32013D0501)
Versionacte d'origine du 04/10/2013 (CELEX 32013D0501)
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