(5) Le 24 janvier 2013, les Pays-Bas ont notifié à la Commission, aux autres États membres et au demandeur leur proposition de refus de l’autorisation conformément à l’article 4, paragraphe 4, de la directive 98/8/CE. Les Pays-Bas ont estimé que le produit litigieux ne satisfaisait pas à l’exigence d’efficacité suffisante prévue à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 98/8/CE, dans la mesure où son efficacité n’a pas été démontrée dans le cadre d’essais en conditions naturelles ou semi-naturelles. D’après les informations fournies dans la notification, l’efficacité des rodenticides est une question particulièrement sensible pour les Pays-Bas, car des cas de résistance ont été signalés à la fois chez le rat et chez la souris.
Décision (CELEX 32013D0501) · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0501)
RattachementDécision (CELEX 32013D0501)
Versionacte d'origine du 04/10/2013 (CELEX 32013D0501)
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