(7) D’après les observations reçues, la France a évalué l’efficacité du produit conformément aux orientations de l’Union européenne disponibles concernant l’évaluation de l’efficacité des produits biocides rodenticides. Bien que les produits rodenticides à autoriser doivent normalement faire l’objet à la fois d’études en laboratoire et d’études en conditions naturelles aux fins des demandes d’autorisation, les essais en conditions naturelles peuvent ne pas être réalisés si la méthode des références croisées (interpolation) est appliquée sur la base des données obtenues pour un autre produit autorisé conformément à la directive 98/8/CE, contenant la même substance active et déjà approuvé pour le même domaine d’utilisation.
Décision (CELEX 32013D0501) · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0501)
RattachementDécision (CELEX 32013D0501)
Versionacte d'origine du 04/10/2013 (CELEX 32013D0501)
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