(11) Toute décision autorisant une mesure provisoire en vertu de l’article 129, paragraphe 2, doit assortir celle-ci d’une période définie. Compte tenu du délai prévu à l’article 129, paragraphe 3, la durée de la période en question devrait être fixée à vingt et un mois pour engager la procédure européenne de restriction et pour ménager un délai suffisant à la prise d’une décision dans le cadre de la procédure de restriction normale, après le dépôt d’un dossier au titre de l’annexe XV par la France, sans qu’il soit nécessaire de proroger l’autorisation.
Décision (CELEX 32013D0505) · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0505)
RattachementDécision (CELEX 32013D0505)
Versionacte d'origine du 14/10/2013 (CELEX 32013D0505)
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