(9) Étant donné que la mesure provisoire prise par la France consiste en une restriction à la mise sur le marché ou à l’utilisation d’une substance, l’article 129, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1907/2006 exige que ce pays engage une procédure de restriction européenne en présentant à l’Agence un dossier établi conformément à l’annexe XV, dans les trois mois suivant la date de la présente décision.
Décision (CELEX 32013D0505) · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0505)
RattachementDécision (CELEX 32013D0505)
Versionacte d'origine du 14/10/2013 (CELEX 32013D0505)
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