(8) L’article 24, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) no 861/2006 prévoit que le taux de la participation financière est fixé dans une décision de la Commission. Conformément à l’article 16 de ce règlement, les mesures financières de l’Union dans le domaine de la collecte des données de base ne peuvent dépasser 50 % du montant des dépenses exposées par les États membres pour la mise en œuvre d’un programme de collecte, de gestion et d’utilisation de données dans le secteur de la pêche.
Décision (CELEX 32013D0506) · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0506)
RattachementDécision (CELEX 32013D0506)
Versionacte d'origine du 01/10/2013 (CELEX 32013D0506)
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