(15) La Commission doutait, entre autres, que la perte de [15-25] millions EUR résultant du déclenchement de la garantie de 1998 puisse être prise en considération dans l’estimation des résultats de la liquidation. Conformément à la jurisprudence dans les affaires HYTASA et Gröditzer, il aurait fallu distinguer les obligations que l’État devait assumer en sa qualité d’actionnaire de l’entreprise et celles qu’il devait assumer en sa qualité d’autorité publique. En conséquence, les coûts présumés liés à une action d’une autorité publique ne sauraient être pris en considération pour estimer les coûts qu’un actionnaire privé aurait pu et aurait été disposé à supporter. La Commission estime que l’émission d’une garantie souveraine en faveur de Petrotub par le ministère roumain des Finances en 1998 démontre qu’un actionnaire privé n’aurait pu émettre une telle garantie. Le fait que la garantie de 1998 ait été accordée à des conditions qui n’auraient peut-être pas été acceptées par un opérateur privé constitue un autre argument qui plaide en faveur de cette interprétation.
Décision (CELEX 32013D0516) · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/07/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0516)
RattachementDécision (CELEX 32013D0516)
Versionacte d'origine du 06/07/2010 (CELEX 32013D0516)
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