Décision (CELEX 32013D0516) · Article

Article considérant 20

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/07/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32013D0516)
RattachementDécision (CELEX 32013D0516)
Versionacte d'origine du 06/07/2010 (CELEX 32013D0516)
RéférenceConsidérant 20 de la décision (CELEX 32013D0516)EUR-Lex →

(20) Par ailleurs, il convient d’évaluer la garantie de 1998 au regard des règles en matière d'aides d'État qui étaient en vigueur à l'époque. La communication de la Commission concernant l'assurance-crédit à l’exportation à court terme, applicable à l’époque, excluait l’assurance-crédit à l’exportation à long terme du champ de la procédure d’examen prévue à l’article 107, paragraphe 1, du TFUE [à l’époque article 87, paragraphe 1, du traité CE]. La Roumanie a également indiqué qu’en 1998, date à laquelle la garantie a été accordée, Petrotub était fabricant de tubes et qu’en cette qualité, la définition de l’acier CECA ne lui était pas applicable, pas plus que les dispositions du protocole no 2 relatif aux produits «acier CECA» de l’accord européen.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013D0516. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).