Décision (CELEX 32013D0516) · Article

Article considérant 33

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/07/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32013D0516)
RattachementDécision (CELEX 32013D0516)
Versionacte d'origine du 06/07/2010 (CELEX 32013D0516)
RéférenceConsidérant 33 de la décision (CELEX 32013D0516)EUR-Lex →

(33) À l'annexe VII, le premier alinéa du paragraphe 1 fait expressément référence à l’article 9, paragraphe 4, du protocole no 2 tel que complété par le protocole additionnel signé le 23 octobre 2002. Le protocole no 2 ne faisait référence qu’à l’acier CECA et énumérait les produits sidérurgiques CECA dans une annexe. Cette annexe reprenait la liste des produits CECA figurant dans l’annexe I du traité CECA, laquelle excluait explicitement les tubes d’acier [«tubes (sans soudure ou soudés) […], les barres calibrées et les moulages de fonte (tubes, tuyaux et accessoires de tuyauteries, pièces de fonderie)»] de la définition des produits «acier CECA».

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013D0516. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).