(33) À l'annexe VII, le premier alinéa du paragraphe 1 fait expressément référence à l’article 9, paragraphe 4, du protocole no 2 tel que complété par le protocole additionnel signé le 23 octobre 2002. Le protocole no 2 ne faisait référence qu’à l’acier CECA et énumérait les produits sidérurgiques CECA dans une annexe. Cette annexe reprenait la liste des produits CECA figurant dans l’annexe I du traité CECA, laquelle excluait explicitement les tubes d’acier [«tubes (sans soudure ou soudés) […], les barres calibrées et les moulages de fonte (tubes, tuyaux et accessoires de tuyauteries, pièces de fonderie)»] de la définition des produits «acier CECA».
Décision (CELEX 32013D0516) · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/07/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0516)
RattachementDécision (CELEX 32013D0516)
Versionacte d'origine du 06/07/2010 (CELEX 32013D0516)
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