(39) L’article 2, paragraphe 1, premier alinéa, des règles d'application dispose que: «La compatibilité des aides individuelles et programmes avec l'accord européen visée à l'article 1er des présentes règles d'application est évaluée sur la base des critères découlant de l'application des règles de l'article 87 du traité instituant la Communauté européenne, y compris le droit dérivé actuel et futur, les cadres, orientations et autres actes administratifs en vigueur dans la Communauté, de même que de la jurisprudence du tribunal de première instance et de la Cour de justice des Communautés européennes et de toute décision éventuelle prise par le Conseil d'association conformément à l'article 4, paragraphe 3.» Cet alinéa énonce le principe général selon lequel les critères de fond pour apprécier la compatibilité d’une aide d’État générale avec l’accord européen sont de nature «évolutive», en ce sens qu’ils incorporent progressivement les modifications/évolutions de la législation et de la jurisprudence de l’UE.
Décision (CELEX 32013D0516) · Article
Article considérant 39
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/07/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0516)
RattachementDécision (CELEX 32013D0516)
Versionacte d'origine du 06/07/2010 (CELEX 32013D0516)
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