(40) L’article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, renvoie spécifiquement aux critères de compatibilité en vertu du protocole no 2: «Dans la mesure où les programmes d'aide ou les aides individuelles sont destinés aux produits visés par le protocole no 2 de l'accord européen, la première phrase du présent paragraphe s'applique pleinement à l'exception du fait que l'évaluation n'est pas effectuée sur la base des critères découlant de l'application des règles de l'article 87 du traité instituant la Communauté européenne mais sur la base des critères découlant de l'application des règles relatives aux aides d'État du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier.» Il est à noter que le libellé de cette phrase indique clairement que, contrairement au cas général des aides régies par l’article 2, paragraphe 1, premier alinéa (voir considérant 41 ci-dessus), dans le cas des aides régies par le protocole no 2, les critères de compatibilité évoluent parallèlement au traité CECA. Rien n’est spécifiquement indiqué en ce qui concerne l’évolution des critères de compatibilité après l’expiration du traité CECA en 2002.
Décision (CELEX 32013D0516) · Article
Article considérant 40
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/07/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0516)
RattachementDécision (CELEX 32013D0516)
Versionacte d'origine du 06/07/2010 (CELEX 32013D0516)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.