(42) Même si, dans le délai de trois mois imparti, la Roumanie n’a pas soulevé d’objection à la modification de la définition communautaire du secteur sidérurgique, qui a été élargie aux fabricants de tubes en 2002, les modifications apportées à la réglementation communautaire n’auraient pu s’appliquer aux mesures ne relevant pas de l’accord européen, c’est-à-dire à celles qui n’étaient pas régies par le traité CECA. Par ailleurs, l’annexe VII est une lex specialis, et pour déterminer son champ d’application, la Commission ne saurait se fonder sur l'extension de la définition de l'acier UE après l'expiration du traité CECA. Il convient donc de conclure à la nécessité de distinguer clairement, d’une part, la nature «évolutive» du droit applicable aux aides d’État accordées au secteur sidérurgique roumain en vertu de l’accord européen avant l’adhésion et, d’autre part, l’interprétation nécessairement stricte du champ des compétences de contrôle rétroactif de la Commission, tel qu’il découle de l’annexe VII, du protocole no 2 et du protocole additionnel.
Décision (CELEX 32013D0516) · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/07/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0516)
RattachementDécision (CELEX 32013D0516)
Versionacte d'origine du 06/07/2010 (CELEX 32013D0516)
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