(36) En ce qui concerne le taux d'intérêt peu élevé appliqué aux obligations souscrites par l'ARP, les autorités polonaises ont affirmé que, malgré l'absence de notation officielle, le taux appliqué reflétait correctement le niveau de risque associé aux obligations. Avant de décider de souscrire à l'emprunt obligataire, l'ARP a procédé à une analyse de la situation financière de Nauta et est parvenue à la conclusion que le taux d'intérêt proposé garantissait un rendement suffisant de l'investissement ajusté au risque. Les autorités polonaises ont attiré l'attention de la Commission sur les points suivants: i) au cours des trois années ayant précédé l'opération, Nauta avait enregistré des bénéfices et les perspectives financières la concernant étaient favorables, ii) la société disposait d'un excédent de liquidités considérable et n'avait pas recours au financement par l'emprunt, iii) la prime de risque peu élevée était justifiée compte tenu de la valeur et de la qualité des sûretés, iv) un taux d'intérêt supérieur aurait menacé la réalisation de l'objectif consistant à maximiser le rendement de l'investissement en capitaux que constituait, pour l'ARP, le fait d'être actionnaire de Nauta.
Décision (CELEX 32013D0528) · Article
Article considérant 36
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/03/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0528)
RattachementDécision (CELEX 32013D0528)
Versionacte d'origine du 20/03/2013 (CELEX 32013D0528)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.