(50) En plus d'évaluer l'analyse effectuée par l'ARP avant la réalisation de l'investissement, la Commission a aussi vérifié si le taux d'intérêt des obligations était conforme au taux de référence applicable. Les obligations de Nauta souscrites par l'ARP étaient assorties d'un taux d'intérêt de 5,15 % la première année et de 5,42 % la deuxième année, ce qui correspond à un taux effectif de 5,28 %. Compte tenu du fait qu'en novembre 2009, le taux de base pour la Pologne s'élevait à 4,53 %, le taux d'intérêt accepté par l'ARP pour les obligations de Nauta serait supérieur au taux de référence applicable (composé du taux de base et d'une marge appropriée), pour autant que la notation de Nauta au moment de l'application de la mesure soit au moins «bonne» (BBB) et que le niveau des sûretés soit «élevé».
Décision (CELEX 32013D0528) · Article
Article considérant 50
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/03/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0528)
RattachementDécision (CELEX 32013D0528)
Versionacte d'origine du 20/03/2013 (CELEX 32013D0528)
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