(72) Sur la base des nouveaux éléments présentés par les autorités polonaises et des conclusions qui précèdent, la Commission considère que la société n'a pas bénéficié d'avantages indus du fait des conditions auxquelles l'ARP a souscrit ses obligations en 2009 ni de la prolongation de l'échéance de ces obligations en 2011.
Décision (CELEX 32013D0528) · Article
Article considérant 72
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/03/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32013D0528)
RattachementDécision (CELEX 32013D0528)
Versionacte d'origine du 20/03/2013 (CELEX 32013D0528)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.