Décision (UE) n° 529/2013 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 09/07/2018 (consolidation EUR-Lex 02013D0529-20180709, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/05/2013).

TexteDécision (UE) n° 529/2013
IntituléRègles comptables pour le boisement, le reboisement et le déboisement
RattachementDécision (UE) n° 529/2013
VersionConsolidée au 09/07/2018 (CELEX 02013D0529-20180709)
Référencearticle 5 de la décision (UE) n° 529/2013EUR-Lex →

1. Dans les comptes relatifs au boisement et au reboisement, les États membres font état des émissions et des absorptions résultant uniquement des activités menées sur les terres qui n'étaient pas des forêts au 31 décembre 1989. Les États membres peuvent faire état des émissions résultant du boisement et du reboisement dans un compte unique.

2. Les États membres font état, dans leurs comptes, des émissions et des absorptions nettes résultant des activités de boisement, de reboisement et de déboisement, en calculant les émissions et les absorptions totales au cours de chacune des années comprises dans la période comptable concernée, sur la base de données transparentes et vérifiables.

3. Les États membres comptabilisent les émissions et les absorptions sur des terres identifiées dans les comptes en vertu de l'article 4, paragraphe 4, comme relevant de la catégorie d'activités de boisement, reboisement ou déboisement, même lorsque cette activité n'est plus menée sur ces terres.

4. Chaque État membre détermine les terres forestières en utilisant, pour les activités de boisement, reboisement et déboisement, la même unité de mesure des surfaces que celle indiquée à l'annexe V.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013D0529-20180709. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).