Décision (UE) n° 529/2013 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/05/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) n° 529/2013
RattachementDécision (UE) n° 529/2013
Versionacte d'origine du 21/05/2013 (CELEX 32013D0529)
RéférenceConsidérant 12 de la décision (UE) n° 529/2013EUR-Lex →

(12) Les règles comptables devraient garantir que les comptes fassent état de manière précise des variations des émissions et des absorptions imputables à l'homme. À cet égard, la présente décision devrait prévoir l'utilisation de méthodes spécifiques en ce qui concerne les différentes activités UTCATF. Les émissions et les absorptions liées au boisement, au reboisement et au déboisement résultent d'une conversion des terres directement imputable à l'homme et devraient donc être intégralement prises en compte. Toutes les émissions et absorptions liées à la gestion des pâturages, à la gestion des terres cultivées, à la restauration du couvert végétal, au drainage et à la réhumidification des zones humides sont prises en compte en appliquant une année de référence pour le calcul des variations des émissions et absorptions. Les émissions et absorptions liées à la gestion des forêts dépendent toutefois d'un certain nombre de facteurs naturels, de la structure des classes d'âge ainsi que des pratiques de gestion passées et actuelles. Le recours à une année de référence ne permet pas de tenir compte de ces facteurs ni des incidences cycliques qui en résultent sur les émissions et les absorptions ou leurs variations d'une année à l'autre. Les règles comptables pertinentes pour calculer les variations des émissions et des absorptions devraient, en échange, prévoir l'utilisation de niveaux de référence afin d'exclure les effets de caractéristiques naturelles et propres aux pays. Les niveaux de référence constituent des estimations des émissions ou des absorptions annuelles nettes découlant de la gestion des forêts sur le territoire d'un État membre pour les années comprises dans chaque période comptable, et devraient être déterminés de façon transparente conformément aux décisions 2/CMP.6 et 2/CMP.7. Les niveaux de référence visés dans la présente décision devraient être identiques à ceux qui ont été approuvés dans le cadre des processus de la CCNUCC. Lorsque des améliorations apportées aux méthodes ou aux données relatives à l'établissement du niveau de référence sont disponibles dans un État membre, cet État membre devrait apporter les corrections techniques appropriées afin d'inclure l'incidence des nouveaux calculs dans la comptabilisation de la gestion des forêts.

Les règles comptables devraient prévoir un plafonnement des absorptions nettes liées à la gestion des forêts qui peuvent être comptabilisées. Dans le cas d'une évolution des règles comptables applicables aux activités forestières dans le contexte des processus internationaux pertinents, il y aurait lieu d'envisager une mise à jour des règles comptables applicables aux activités forestières contenues dans la présente décision, afin d'assurer leur cohérence avec cette évolution.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013D0529. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).