Décision (UE) n° 529/2013 · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/05/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) n° 529/2013
RattachementDécision (UE) n° 529/2013
Versionacte d'origine du 21/05/2013 (CELEX 32013D0529)
RéférenceConsidérant 14 de la décision (UE) n° 529/2013EUR-Lex →

(14) Conformément au chapitre 4.1.1 des recommandations du GIEC en matière de bonnes pratiques pour l'utilisation des terres, le changement d'affectation des terres et la foresterie, il est de bonne pratique que les pays précisent, outre la superficie minimale de forêt, la largeur minimale qu'ils appliqueront pour définir une forêt et des unités de terre faisant l'objet d'activités de boisement, de reboisement ou de déboisement. Il convient de garantir la cohérence entre la définition utilisée par chaque État membre dans les déclarations effectuées en vertu de la CCNUCC et du protocole de Kyoto et la présente décision.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013D0529. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).