(14) Conformément au chapitre 4.1.1 des recommandations du GIEC en matière de bonnes pratiques pour l'utilisation des terres, le changement d'affectation des terres et la foresterie, il est de bonne pratique que les pays précisent, outre la superficie minimale de forêt, la largeur minimale qu'ils appliqueront pour définir une forêt et des unités de terre faisant l'objet d'activités de boisement, de reboisement ou de déboisement. Il convient de garantir la cohérence entre la définition utilisée par chaque État membre dans les déclarations effectuées en vertu de la CCNUCC et du protocole de Kyoto et la présente décision.
Décision (UE) n° 529/2013 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/05/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) n° 529/2013
RattachementDécision (UE) n° 529/2013
Versionacte d'origine du 21/05/2013 (CELEX 32013D0529)
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