(15) Les règles comptables devraient garantir que les États membres fassent état avec précision dans les comptes des variations dans le réservoir de produits ligneux récoltés au moment où ils se produisent, afin d'encourager l'utilisation de produits ligneux récoltés à long cycle de vie. La fonction de dégradation de premier ordre applicable aux émissions provenant des produits ligneux récoltés devrait donc correspondre à l'équation 12.1 des lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre, et les valeurs de demi-vie par défaut correspondantes devraient être fondées sur le tableau 3a.1.3 des recommandations 2003 du GIEC en matière de bonnes pratiques pour l'utilisation des terres, le changement d'affectation des terres et la foresterie. En échange, les États membres devraient avoir la possibilité d'utiliser des méthodes et des valeurs de demi-vie propres à chaque pays, à condition qu'elles soient conformes aux lignes directrices du GIEC les plus récemment adoptées.
Décision (UE) n° 529/2013 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/05/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) n° 529/2013
RattachementDécision (UE) n° 529/2013
Versionacte d'origine du 21/05/2013 (CELEX 32013D0529)
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