(23) Il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne pour actualiser les définitions prévues dans la présente décision conformément aux modifications des définitions adoptées par les organes de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto, ou dans le cadre d'accords en découlant ou leur succédant; modifier l'annexe I pour ajouter ou modifier des périodes comptables afin de garantir que ces périodes correspondent aux périodes concernées adoptées par les organes de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto, ou dans le cadre d'accords en découlant ou leur succédant, et qu'elles soient cohérentes avec les périodes comptables adoptées par les organes de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto, ou dans le cadre d'accords en découlant ou leur succédant qui sont applicables aux engagements en matière de réduction d'émissions de l'Union dans d'autres secteurs; modifier l'annexe II pour actualiser les niveaux de référence en vertu des dispositions de la présente décision; revoir les informations indiquées à l'annexe III conformément aux modifications des définitions adoptées par les organes de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto, ou dans le cadre d'accords en découlant ou leur succédant; modifier l'annexe V conformément aux modifications des définitions adoptées par les organes de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto, ou dans le cadre d'accords en découlant ou leur succédant; et revoir les obligations d'information concernant les règles comptables applicables aux perturbations naturelles prévues dans la présente décision afin de tenir compte des révisions d'actes adoptées par les organes de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.
Décision (UE) n° 529/2013 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/05/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) n° 529/2013
RattachementDécision (UE) n° 529/2013
Versionacte d'origine du 21/05/2013 (CELEX 32013D0529)
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