(5) La décision 16/CMP.1 de la conférence des parties agissant comme réunion des parties au protocole de Kyoto, adoptée par la 11e conférence des parties à la CCNUCC, réunie à Montréal en décembre 2005, et la décision 2/CMP.7 de la conférence des parties agissant comme réunion des parties au protocole de Kyoto, adoptée par la 17e conférence des parties à la CCNUCC, réunie à Durban en décembre 2011, établissent les règles comptables pour le secteur UTCATF à compter de la deuxième période d'engagement au titre du protocole de Kyoto. Il convient que la présente décision soit pleinement cohérente avec lesdites décisions pour assurer la cohérence entre les règles internes de l'Union et les définitions, les modalités, les règles et les lignes directrices approuvées dans le cadre de la CCNUCC afin d'éviter la répétition des déclarations nationales. La présente décision devrait également tenir compte des spécificités du secteur UTCATF de l'Union et les obligations résultant du fait que l'Union est partie distincte à la CCNUCC et au protocole de Kyoto.
Décision (UE) n° 529/2013 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/05/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) n° 529/2013
RattachementDécision (UE) n° 529/2013
Versionacte d'origine du 21/05/2013 (CELEX 32013D0529)
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