Décision (CELEX 32013D0530) · Article

Article considérant 29

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/09/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32013D0530)
RattachementDécision (CELEX 32013D0530)
Versionacte d'origine du 16/09/2013 (CELEX 32013D0530)
RéférenceConsidérant 29 de la décision (CELEX 32013D0530)EUR-Lex →

(29) Des normes plus strictes s’appliquent dans les zones aquatiques qui sont destinées à la production d’eau potable ou qui sont particulièrement sensibles à la perte d’azote par lixiviation. L'expression «zone aquatique» désigne:

a) les zones de captage d’eau et les zones de protection des types II et III pour les eaux souterraines, délimitées en application du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines;

b) les zones sensibles définies par le gouvernement flamand comme exigeant des normes plus strictes dans le cadre des réservoirs subhydrographiques d'eaux de surface destinés à la production d’eau potable, délimitées en application de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution;

c) les zones de terres sensibles aux nitrates soumises à des normes plus strictes arrêtées par le gouvernement flamand et délimitées en application du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013D0530. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).