(29) Des normes plus strictes s’appliquent dans les zones aquatiques qui sont destinées à la production d’eau potable ou qui sont particulièrement sensibles à la perte d’azote par lixiviation. L'expression «zone aquatique» désigne:
a) les zones de captage d’eau et les zones de protection des types II et III pour les eaux souterraines, délimitées en application du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines;
b) les zones sensibles définies par le gouvernement flamand comme exigeant des normes plus strictes dans le cadre des réservoirs subhydrographiques d'eaux de surface destinés à la production d’eau potable, délimitées en application de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution;
c) les zones de terres sensibles aux nitrates soumises à des normes plus strictes arrêtées par le gouvernement flamand et délimitées en application du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines.